L’Etat d’Israël continue de se mettre hors de la communauté internationale : quelles conséquences pour l’ensemble du « peuple des Nations » ?

mireille mendes-france

Le 29 janvier dernier, l’Etat d’Israël ne s’est pas présenté à son deuxième Examen1 Périodique Universel lors de la 15e session2 du Conseil des droits de l’Homme3 4. Craignait-il les recommandations contenues dans le rapport d’Amnesty International. Craignait-il les recommandations contenues dans le rapport d’Amnesty International5?

Les 193 membres de la communauté internationale ont l’obligation de se présenter tous les 4 ans à l’EPU qui est « l’un des piliers sur lequel s’appuie le Conseil des droits de l’homme pour rappeler aux Etats leur responsabilité (…) de respecter pleinement et de mettre en œuvre tous les droits de l’homme et libertés fondamentales. L’objectif ultime de l’EPU est d’examiner et d’améliorer la situation des droits de l’homme dans tous les pays et de traiter des violations des droits de l’homme, où qu’elles se produisent6 ». L’EPU a été pensé pour « (…) promote the universality, interdependence, indivisibility and interrelatedness of all human rights; be a cooperative mechanism based on objective and reliable information and on interactive dialogue and ensure universal coverage and equal treatment of all State (…)7”.

Cette décision, la première du genre, va certainement constituer un précédent qui risque de remettre en cause le processus de l’EPU, mais plus probablement d’affaiblir le rôle du Conseil des droits de l’homme, déjà largement contesté.

L’Etat d’Israël s’est-il autorisé ce refus car il n’est que membre-observateur ? Aucun Etat membre-observateur ne peut ignorer que ce statut ne permet pas de déroger à l’Examen périodique universel.

Rappelons juste que ce Conseil est composé de 47 Etats-membres, élus à la majorité absolue de l’Assemblée générale pour une durée de trois ans et rééligibles une seule fois. Organe intergouvernemental et subsidiaire de l’Assemblée générale, il a remplacé l’ancienne Commission des droits de l’homme qui, elle dépendait de l’ECOSOC.

Certes, cela était prévisible puisque le 26 mars dernier, le Ministre des Affaires Etrangères de l’Etat d’Israël, Avigdor Lieberman, avait informé, par courrier, la Présidente8 du Conseil des droits de l’Homme, Laura Dupuy-Lasserre de l’Uruguay, que le gouvernement suspendait ses relations avec le Conseil des droits de l’Homme car ce Conseil disposait d’une « majorité automatique hostile à Israël (…) ; cet organisme hypocrite n’a rien à voir avec les droits de l’homme. Son parti pris et son manque d’objectivité sont évidents, et nous n’avons aucune raison de coopérer avec lui ». Il allait encore plus loin en affirmant que « nous ne serons pas acteurs dans ce théâtre de l’absurde car 70 % des décisions de ce Conseil sont hostiles à Israël. Nous envisageons de demander aux pays libres, comme les Etats-Unis, de s’en retirer9« .

Cette réaction pour le moins brutale a été formulée en réponse à la décision10 du Conseil des droits de l’homme de mettre sur pied une mission11 d’enquête internationale indépendante (la première du genre) portant sur les conséquences de la colonisation israélienne sur les territoires palestiniens occupées, y compris Jérusalem Est, au regard des droits civils et politiques, des droits socio-économiques et culturels. Ce n’est pas la première ni certainement la dernière fois que l’Etat israélien se met en rupture avec certaines procédures onusiennes, rappelons le rapport Goldstone, les conférences de Durban en 2001 et de son suivi en 2009 à Genève, les nombreuses résolutions de l’Assemblée générale ou et du Conseil de Sécurité.

A cela s’ajoute le fait que cette mission internationale indépendante a rendu son rapport12 avant l’Examen Périodique Universel auquel aurait dû répondre l’Etat d’Israël. Peut-être a-t-il considéré que cet élément allait encore être un élément à charge et donc de son point de vue partial?

Les questions qui viennent spontanément à l’esprit sont de comprendre pourquoi les rapports de coercition ne s’appliquent pas à l’Etat d’Israël qui accepte seulement quelques remontrances de son allié favori, les Etats-Unis. Pourquoi aucun Etat n’arrive à briser cette arrogante conviction de l’Etat d’Israël qui pense être au-dessus de toutes les lois internationales, y compris celles du droit humanitaire internationale, et qu’il peut décider de perpétrer des assassinats ciblés, de continuer à occuper, avec toujours plus de violence, les territoires palestiniens, à enfermer, sans procès et jugement, des milliers de Palestiniens pour des raisons –dites- de sécurité dont seul, il connaît la définition, de maintenir un million et demi de personnes sous un embargo inhumain et illégal, de voler les terres et les ressources aquifères; sans parler des politiques d’apartheid mises en place à l’égard de l’ensemble des Palestiniens sous occupation, l’application de lois xénophobes à l’égard de minorités israéliennes et des Palestiniens de 1948, sans oublier la façon indigne et inhumaine dont il traite les migrants,… La liste des violations est longue. Elle est connue. Les peuples en paient le prix fort !

De nombreux reportages ont montré en direct ces actes illicites, des articles publiés soit dans le Haaretz soit dans le Jérusalem Post13 décrivent, avec force minutie, ces manquements graves. On peut dire que tout se joue en direct.

Sans omettre les récits faits par quelques militaires14 ou des colons qui se vantent de leurs exploits sans aucune retenue ! Les rapports des institutions internationales, des ONGs ou des associations aussi bien palestiniennes15 et israéliennes16 qu’internationales viennent renforcer les nombreux témoignages.

Faut-il remonter aux conditions de la création de cet Etat pour appréhender pleinement ce qui l’autorise à se mettre hors du droit international et du droit humanitaire international ? Certainement.

On ne peut omettre le poids de la culpabilité européenne et d’un pays comme les Etats-Unis qui préfèrent détourner les yeux et parler de manquements modérés ou du droit de cet Etat à se défendre devant plus de 1 500 morts et de 4 500 blessés lors de l’agression17 Plomb durci. Cette antienne est reprise aussi bien par Joe Biden18, Barack Obama19, Hilary Clinton20, y compris bien sûr les responsables de l’armée israélienne qui, sur le site de Tsahal, donnent une justification21bien dangereuse de la « légitime défense ».

Cet Etat ne cesse de jouer de cette culpabilité, aidé en cela par ses nombreux réseaux qui exercent un lobbying auprès des instances où ils ont accès.

Dès lors, les « amis d’Israël » apportent leur soutien financier à l’ensemble des structures de ce pays, le soutiennent dans ses nombreuses démarches pour intégrer, entre autres, certaines instances22 économiques ou pour installer, dans différents pays et sur différents continents, des entreprises23 qui distribuent des produits issus des colonies illégales24 ou encore pour permettre que soient signés des contrats mirobolants avec de grandes entreprises étrangères, comme ce fut le cas avec Veolia et Alsthom dans la construction du tramway25 de Jérusalem , parmi bien d’autres violations.

Tout cela se met en place alors que les Etats et les entreprises savent pertinemment que cet Etat viole les normes impératives qui devraient garantir le respect des droits humains et des droits fondamentaux et commet des crimes de guerre, voire des crimes contre l’humanité.

Les Etats-parties à la Quatrième Convention de Genève ont l’obligation, comme cela fut rappelé par la Cour internationale de Justice en 2004, « dans le respect de la Charte et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention26 ». Israël répète, à l’envi, que cette Convention27 ne s’applique pas aux Palestiniens. Ainsi, en En 2002, la Cour suprême d’Israël, lorsque des Palestiniens28 ont été expulsés, pour des raisons dites de sécurité, de Cisjordanie vers la Bande de Gaza, a affirmé que ces expulsions « n’étaient pas contraires à l’art. 49 de la Quatrième Convention de Genève »29.

Concernant l’Etat d’Israël, en tant que puissance militaire occupante, le Conseil de Sécurité, l’Assemblée générale, l’ancienne Commission des droits de l’Homme, le Conseil des droits de l’Homme, la Cour internationale de Justice –pour ne nommer que ces instances- n’ont cessé de marteler qu’il est soumis aux obligations concernant les lois et coutumes de guerre sur terre, identifiées dans les Régulations30 de la Haye de 1907-, qui font partie du droit coutumier, à la IVe Convention de Genève relative à la protection des Personnes civiles en temps de guerre de 1949 dont l’Etat d’Israël est Haute-Partie contractante. Sans oublier l’ensemble des traités concernant les droits humains et les droits fondamentaux qui sont applicables aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre.

Rien n’y fait, avec cynisme et violence, cet Etat viole, bafoue et dénigre l’ensemble des Conventions, Résolutions, Déclarations et Recommandations, conforté en cela par son allié états-unien.

Pourtant, Israël en revendiquant son droit légitime à un Etat et en acceptant de devenir membre de la communauté internationale par la Résolution 191, a accepté de respecter les buts et les principes de la Charte des Nations unies. Il ne peut donc interpréter l’article 51 de la Charte des Nations unies uniquement selon ses propres désirs. Il ne peut oublier que son gouvernement a accepté d’endosser cette Charte dont le but essentiel est de « maintenir la paix et la sécurité internationales »31 sans oublier que cette Charte a été à l’initiative des « peuples des Nations » qui veulent que les gouvernements oeuvrent, en leur nom, pour « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et au respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international32 ».

L’article 51 permet effectivement l’emploi de la force en réaction à « une agression armée, seulement et seulement si le Conseil de Sécurité est informé et si cela n’affecte en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil en vertu de la Charte ». C’est loin d’être le cas, selon les commentaires de l’article 51 contenus dans la Charte des Nations unies, commentaires article par article33, les auteurs constatent avec inquiétude que « la légitime défense qui aurait dû constituer l’exception, la soupape de sûreté (…) est devenue, en fait la règle »(…) « entraînant l’échec du système de la sécurité collective institué par la Charte ».

Ils ajoutent que certains Etats se servent aussi bien de la légitime défense pour assurer la protection des ressortissants à l’étranger ou en réaction à des attaques armées qui prendraient la forme d’agression infiltrée « –d’ingérence militaire de l’extérieur (…) »- que contre d’éventuelles et supposées futures agressions –action préventive -.

Sur ce dernier point, il est intéressant de relever d’une part, que l’Etat d’Israël a justifié son attaque ciblée contre un centre de recherche militaire, au nord-ouest de la Syrie34, pour soit disant éviter que les armes ne tombent entre les mains du Hezbollah et que d’autre part, les membres du Conseil de Sécurité, à qui le ministre des Affaires étrangères a envoyé un courrier, n’ont pas réagi, alors qu’ils l’avaient fait en d’autres occasions, par exemple, lorsque la Syrie a attaqué, en octobre 2012, un village turc35.

Dans ce courrier, le ministre syrien pointe « l’échec du Conseil de sécurité à s’acquitter de sa responsabilité pour empêcher cette grave attaque israélienne qui fait peser d’énormes risques sur la stabilité du Moyen-Orient et la sécurité mondiale » et fait porter « l’entière responsabilité des conséquences de cette agression à Israël et aux États qui le protègent au Conseil de sécurité36 ». Au-delà du désir, plusieurs fois exprimé par des agressions sortant du cadre fixé par l’article 51 et violant les normes impératives, l’Etat d’Israël cherche à créer une nouvelle réalité qui correspondrait, selon lui, au choc des civilisations définie par Huntington mais qui viole clairement l’article 2§4 de la Charte en mettant de plus en plus la paix et la sécurité internationales en danger.

On assiste de plus en plus au retour du concept de jus ad bellum et il faut bien convenir avec Charles Chaumont que « l’état de droit international est marqué par la primauté des apparences sur les réalités, la détermination des règles sans considération des conditions concrètes de leur apparition et de leur application, ainsi que de la structure des Etats et relations internationales en cause. Il est un mélange de cynisme et d’illusionnisme37 ».

Le conseil de Sécurité est de plus en plus incapable de se faire entendre car il est à la fois l’objet de pressions de la part de l’un ou l’autre des 5 membres permanents ou des 10 autres Etats non permanents élus par l’Assemblée générale et la manifestation d’un déséquilibre géographique flagrant.

Sans parler bien sûr de la façon dont sont prises les « décisions du Conseil de Sécurité sur toutes autres questions qui ne relèvent pas de question de procédures38 ». A l’heure actuelle, le pouvoir d’intervention dépend uniquement des 5 membres permanents du Conseil, ce qui, il faut en convenir, est contraire à l’essence même de la Charte qui est fondée sur la non-discrimination avec son corollaire qu’est « l’égalité entre nations grandes et petites39 ». Dès lors, il faut admettre avec Roland et Monique Weyl40, que l’usage du droit de vote installé dans le cadre du Conseil de Sécurité est contraire à l’un des principes fondamentaux de la Charte et demande à être revu pour tenir compte de ce principe.

En définitive, la décision de l’Etat d’Israël de ne pas assister à l’EPU montre la fragilisation des instances onusiennes, leur difficulté de fonctionnement et leur questionnement à l’aune de l’instrumentalisation du droit international qui légalise la violence, la colonisation, la domination et la soumission des peuples, mais il légalise, aussi, par le biais de l’ordre juridique international sciemment élaboré et matérialisé en tant que « doctrine », le racisme envers les peuples colonisés et l’ordre juridique international de pillage et de vol des richesses naturelles et des biens culturels des peuples. C’est un droit international qui cache, camoufle les contradictions et les réalités de la domination des plus forts sur les plus faibles.

C’est aussi l’occasion de constater que les règles de fonctionnement établies sont rarement appliquées puisqu’en théorie un Etat qui commettrait des violations graves et systématiques des droits humains pourrait être suspendu si les 2/3 des votants de l’Assemblée générale le demandent… Un certain nombre d’Etats sont, malheureusement pour les peuples, dans cette situation.

Le Conseil des droits de l’Homme, « après avoir épuisé tous les efforts pour encourager un État à coopérer à la procédure d’examen périodique universel, pourra se pencher, s’il y a lieu, sur ce cas de non‑coopération persistante41 », mais en tirera-t-il, pour autant, les conséquences qui s’imposent ? De nombreux Etats, membres du Conseil des droits de l’Homme, ont dénoncé cette première non-participation et se sont dit particulièrement concernés par cette décision qui risque de fragiliser le mécanisme de l’EPU et de créer un précédent, sans omettre, comme l’a souligné la Turquie, que le Conseil risque d’ouvrir une brèche dans le système en accordant un délai42 à un pays qui n’a pas coopéré. Faudrait-il encore que le Conseil des droits de l’Homme définisse le concept de « non coopération » ! L’avenir du Conseil des droits de l’Homme est peut-être en jeu !

Deux organes de l’ONU -le Conseil des Sécurité et le Conseil des droits de l’Homme-, des dysfonctionnements avérés qui s’expliquent en partie par la nature des rapports de force et dont les errements ne sont pas sans conséquence sur les peuples qui sont de plus en plus dépossédés de tous leurs droits et qui rencontrent de nombreuses difficultés pour faire reconnaître l’applicabilité et l’effectivité de leurs droits.

Deux propositions qui pourraient réduire les dysfonctionnements de ces organes ; d’une part faire cesser la préemption du Conseil de Sécurité par les cinq membres permanents qui ne sont plus légitimes depuis la fin de la colonisation et de la Chute du mur de Berlin ; l’ont-ils d’ailleurs jamais été ? Ce que les peuples doivent conquérir ce sont les moyens d’une représentativité qui tiennent compte à la fois du principe de souveraineté des peuples et de l’effectivité de cette souveraineté.

D’autre part, il faut augmenter le nombre d’Etats au sein du Conseil des droits de l’Homme de façon à ce que ce dernier ne soit pas otage de quelques Etats et que ceux qui n’en font pas partie n’en profitent pour le délégitimer.

Il devient de plus en plus difficile aux Peuples des Nations de croire que leurs gouvernements sont là pour « préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances42 ».

Il y rupture dramatique entre la communauté internationale et le Peuple des Nations ; si ce dernier est toujours prêt «(…) à proclamer à nouveau (sa) foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites », la communauté internationale, quant à elle, est loin de « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, (…) et à ces fins à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage et à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales43 ».

Les peuples vacillent sous les coups de la crise économique orchestrée par les nombreuses dérégulations du système financier capitaliste et commercial, et sont les victimes directes de ce libéralisme débridé, inhumain et violent. Les droits économiques sociaux et culturels et environnementaux mais aussi les droits civils et politiques sont, depuis de nombreuses années, systématiquement remis en cause par les décisions de nombreux gouvernements qui préfèrent privatiser la santé, l’éducation, le logement, les transports publics et est aussi re-questionné, au nom d’une globalisation unilatérale, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pour mieux priver les peuples de leur droit à disposer de leurs ressources naturelles. Le système capitaliste, qui commence à montrer ses limites, essaie de s’imposer par la guerre sans fin qu’il installe dans certaines parties du monde ou entre les civilisations, au nom d’un modèle unique de civilisation.

Face à ce système mortifère, les peuples doivent faire entendre leurs voix diverses, leur attachement fondamental à leur droit à disposer d’eux-mêmes, leur refus de cet ordre qui les exploite et les exclut du partage du pouvoir et des richesses et leur refuse le droit à la paix et à la sécurité internationales.

5 février 2013


Mireille Fanon-Mendes-France

Fondation Frantz Fanon


Note-s
  1. Chaque Etat doit participer, tous les 4 ans, à cet Examen. Chaque année, 48 Etats sont revus selon le principe de répartition géographique équitable et selon l’ordre alphabétique[]
  2. 21 janvier – 1er février 2013[]
  3. Le Conseil des droits de l’Homme a été créé par l’Assemblée générale de l’ONU, le 15 mars 2006 en remplacement de la Commission des droits de l’Homme par 170 voix pour, 4 contre (Etats-Unis, Iles Marshals, Israël et Palau) et 3 abstentions (Bélarus, Iran, Venezuela), avec pour but principal de promouvoir le respect universel et la défense de tous les droits humains. Il est également chargé d’examiner les violations de ces derniers et de faire des recommandations à leur sujet, tout en conservant la tâche de développer le droit international en matière de droits humains. On peut se demander pourquoi le nombre d’Etats membres a diminué par rapport à celui de la Commission des droits de l’homme alors que de nouveaux Etats indépendants sont arrivés ; http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/[]
  4. Examen périodique universel -15e session (21 janvier-1er février 2013) ; liste des recommandations à faire aux Etats examinés, www.amnesty.fr/…internationale/…/L-Examen-Periodique-Universel-..[]
  5. Principles and objectives, 1. Principles 3a, 3b, 3c; Resolution 5/1 -Institution-building of the United Nations Human Rights Council[]
  6. L’Examen Périodique Universel (EPU) a été établi par la résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 15 mars 2006. Ce processus, basé sur la coopération, permet produisent. http://www.ohchr.org/fr/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx[]
  7. la présidence du Conseil des droits de l’homme est maintenant assurée, depuis le 1er janvier 2013, par Remigiusz Henczel de Pologne[]
  8. http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/03/22/une-resolution-de-l-onu-pour-enqueter-sur-les-colonies-israeliennes_1674473_3218.html[]
  9. Résolution 19/17[]
  10. Présentée par le Pakistan au nom de l’OCI et adoptée par 36 voix pour, 1 contre –les Etats-Unis- et 10 absentions,[]
  11. Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem

    http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf

    []

  12. Quotidiens israéliens[]
  13. Cf : le massacre de Jenin en avril 2002[]
  14. PCHR,[]
  15. Betslem, Adalah, ACRI[]
  16. Gaza, décembre 2008- janvier 2009[]
  17. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/06/03/97001-20100603FILWWW00634-israel-a-le-droit-de-se-defendre-biden.php[]
  18. http://www.lepoint.fr/monde/washington-soutient-le-droit-d-israel-a-se-defendre-19-11-2012-1530671_24.php[]
  19. www.blogdei.com/…/hillary-clinton-israel-a-le-droit-de-se-defendre/[]
  20. « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée “, Art. 51 de la Charte des Nations unies. Les terroristes du Hamas ont déjà tué des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants en Israël et 12000 roquettes ont été tirées en 12 ans de Gaza. Tsahal a le devoir de protéger sa population et de combattre les terroristes de Gaza. http://tsahal.fr/2012/11/15/quest-ce-qui-donne-a-israel-le-droit-de-se-defendre/[]
  21. Depuis le 10 mai 2010, l’Etat israélien est devenu membre-observateur de l’OCDE, http://www.oecd.org/fr/israel/israeletlocde.htm[]
  22. www.bdsfrance.org/index.php?option=com_content.fr[]
  23. Voir le site de BDS-France, http://www.bdsfrance.org/[]
  24. Lire entre autres, Le chantier du tramway de Jérusalem au regard du droit international, Mireille Fanon Mendes France, La Revue d’études palestiniennes, n° 98, hiver 2006[]
  25. Avis consultatif du 9 juillet 2004 -§ 101 ; www.icj-cij.org-, à la suite de la résolution A/RES/ES-10/14 en date du 8 décembre 2003 introduite par l’Assemblée générale[]
  26. Qu’ils ont signée en 1951 mais dont ils n’ont toujours pas adopté le Protocole additionnel de 1977[]
  27. Deux membres de la famille Ajouri, un frère et sa soeur[]
  28. http://en.goldenmap.com/Supreme_Court_of_Israel[]
  29. annexées à la IVe Convention de La Haye[]
  30. Charte des Nations unies, chapitre I, Buts et principes, article I-1[]
  31. Préambule de la Charte des Nations unies, 1er §[]
  32. Pages 1329-1366, Jean-Pierre Cot, Alain Pellet, Mathias Forteau, éditions Economica[]
  33. Ce n’est pas la première, en novembre 2007[]
  34. 3 octobre 2012, attaque menée contre le village frontalier turc d’Akçacale, qui a fait cinq morts parmi les civils[]
  35. www.france24.com/…/20121005-conseil-securite-onu-[]
  36. Chaumont, Ch., « Cours général de Droit international Public », RCADI, 1970, p. 345[]
  37. Article 27-3[]
  38. Mentionnée aussi bien dans le paragraphe 1 du Préambule que dans les articles 1.2 et 2.1, chapitre I de la Charte des Nations unies[]
  39. Sortir le droit international du placard, Editions du CETIM, Genève, 2008[]
  40. F. Suivi de l’examen, article 38, Résolution 5/1 -Institution-building of the United Nations Human Rights Council[]
  41. Draft decision submitted by the President of the Human Rights Council , The non-cooperation of a State under Review with the Universal Periodic Review Mechanism, A/HRC/OM/7/L.1 ; http://www.upr-info.org/IMG/pdf/a_hrc_om_7_l.1_decision_non-cooperation_upr.pdf[]
  42. 1er § du Préambule de la Charte des Nations unies[][]
  43. Cf : note 42[]
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