La défense des droits fondamentaux des Palestiniens et la défense des droits universels

Membre du BN de l’UJFP
Fondation Frantz Fanon
à l’Université d’été du CRID
Lyon le 6 juillet 2012
Module 11 – Palestine

Se poser la question des droits fondamentaux du peuple palestinien oblige à s’interroger sur quelques concepts en se recentrant sur les objectifs donnés à la Charte des Nations Unies. A y regarder de près, il s’agissait alors pour « Nous, Peuples des Nations » d’établir des relations internationales d’une autre nature basée essentiellement sur la volonté de « proclamer la foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits 1 ». On peut tenter de prendre pour vraie une telle affirmation, mais, ce serait obérer le fait que les relations internationales sont essentiellement fondées sur une logique basée sur des intérêts privés élaborée, essentiellement, à partir du besoin des transnationales.

Au sortir de la guerre, culpabilité européenne oblige et besoin d’une présence occidentale dans cette partie du monde, il n’était point utile d’avoir un Etat palestinien à côté de celui d’Israël. C’est cynique mais cela permet de ne jamais perdre de vue que, dans un système libéral, les relations internationales sont façonnées par des rapports de force plutôt moins équilibrés que plus. De la fin des années quarante aux années soixante, la dite « communauté internationale », composée essentiellement de pays occidentaux et de pays colonisateurs, n’a fait qu’appliquer à la Palestine ce qu’elle appliquait aux pays colonisés. Dès lors, aucune des résolutions prises entre 1948 et 1966, ne sera défendue ou même entendue.

A la suite des indépendances, si les rapports de force ont semblé changer, la Palestine, malgré ses nombreuses demandes et contre toute attente, n’a pas plus été entendue. Ce qui aurait pu changer la nature des rapports de force dans les relations internationales est l’adoption simultanée2, dès 1966, de 2 Pactes internationaux, l’un portant sur les droits civils et politiques, l’autre sur les droits économiques sociaux et culturels. Ces Pactes précisent ce que sont les droits fondamentaux, entre autres

  • Droit à ne pas se voir imposer une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale

Cette dimension est importante car signalons que la non-discrimination, avec son corollaire qu’est l’égalité, a une place particulière dans l’ensemble du dispositif des droits humains ; ceux-ci doivent être mis en œuvre, sans aucune discrimination et en toute égalité. On la retrouve dans la Charte des Nations unies –art 1.3- et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme -art 2.

  • Droit à la vie (art. 6 PCP)
  • Droit à ne pas être torturé ou subir des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 PCP)
  • Droit à ne pas être tenu en esclavage ou en servitude (art. 8 § 1 et 2 PCP)
  • Droit à ne pas être emprisonné pour n’avoir pas exécuté une obligation contractuelle (art. 11 PCP)
  • Droit à ne pas se faire appliquer rétroactivement la loi pénale (art. 15 PCP)
  • Droit à être reconnu comme personnalité juridique en tous lieux. ( art. 16 PCP)
  • Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 PCP).

Ces deux Pactes ont une particularité : un article commun qui aurait dû engager la nature et la forme des relations internationales si les gouvernements ou les institutions internationales n’étaient mues par des enjeux de pouvoir, de domination et de profit. Non seulement de par cet article commun, « les peuples peuvent disposer librement d’eux-mêmes, déterminer leur statut politique et assurer leur développement économique, social et culturel »3 mais de plus, « ils peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans être privés de leurs propres moyens de subsistance4».

Pour faire court, cet article concerne le droit à l’autodétermination qui est une règle de droit international largement reconnue et consacrée par la Charte des Nations Unies et proclamé par l’ONU comme étant « le droit5 de tout peuple à se soustraire à la domination coloniale6».

En définitive, ce droit7, s’il s’inscrivait dans le cadre d’une société pluraliste et démocratique, selon la formulation contenue dans la revendication en faveur d’un nouvel ordre économique international de 19748, aurait dû être appliqué au peuple palestinien.

Mais les Palestiniens ont toujours été maintenus en-dehors de ce cadre ; pourtant, les occasions n’ont pas manqué pour l’ensemble des Etats de se mobiliser face à une situation de plus en plus explosive pour la région.

En 1979, le Conseil de Sécurité dans sa résolution 446 demande à l’Etat d’Israël, entre autres, de cesser d’implanter, dans les territoires occupés, des colonies de peuplement car elles changent le statut juridique, la nature géographique et affecte la composition démographique des territoires arabes9.

Le 24 septembre 2002, le Conseil de sécurité dans sa résolution 1435 s’alarme parce que la population civile mais aussi toute l’économie palestinienne sont pénalisées par une occupation outrancière qui prive les Palestiniens de liberté de mouvement, du droit au travail, à l’éducation, et du droit à la santé.

N’oublions pas les quelques 45 résolutions prises par le Conseil de Sécurité entre 1967 et 2002, sans qu’aucune n’ait été suivie d’effet…sans parler des déclarations de l’Assemblée générale.

Certains tenants du droit positif argueront que les résolutions ne concernent que le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies dont les fonctions portent sur le règlement pacifique des différends10 et non sur celles du chapitre 7 qui concernent l’action en cas de menace de guerre contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression.

On ne peut que déplorer que l’ONU, dans le cas de la Palestine, n’a jamais cessé de fonctionner comme une oligarchie. Les pays occidentaux, dont les Etats-Unis en tête, agissant avec la Palestine et son peuple, de manière radicalement incompatible avec le droit international et les normes de protection des droits humains. Le Conseil de sécurité en est une belle illustration, il n’hésite pas à utiliser sa « puissance » pour acheter certains des neuf autres pays qui se trouvent être sous dépendance financière ou militaire. De nombreux exemples illustrent cette transgression des principes mêmes de la Charte ; le dernier en date concerne la Libye…

Ce n’est pas faute de proclamation de résolutions émanant de l’Assemblée générale qui venaient contredire et dénoncer les positions hégémoniques du Conseil de sécurité. Rappelons les termes de la Résolution 1514 de 1960 qui insiste sur « le désir passionné de liberté de tous les peuples dépendants et le rôle décisif de ces peuples dans leur accession à l’indépendance » et précise que « …la sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l’homme, est contraire à la charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération internationales… » sans oublier que « …le processus de libération est irrésistible et irréversible et que, pour éviter des graves crises, il faut mettre fin au colonialisme et à toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination… ».

Force est de constater que 64 ans après la Nakba, le peuple palestinien est dépourvu de droits fondamentaux, dépourvu du droit d’accéder à son autodétermination et d’assumer pleinement sa souveraineté et moins bien traité que les peuples autochtones. Il est discriminé, ses ressources naturelles sont pillées, détournées, volées ; ses citoyens sont emprisonnés pour des raisons dites de sécurité, la plupart d’entre eux sont torturés et nombre d’entre eux ont été éliminés lors d’exécutions extra judiciaires, son territoire est amputé au nom toujours de la sécurité. La liste est longue des violations graves commises par l’Etat d’Israël, dans les territoires illégalement occupés mais aussi à l’égard des Arabes palestiniens qui sont soumis à une véritable politique d’apartheid puisque s’applique pour eux une loi différente de celle en vigueur pour les Israéliens.

Face à cet état de fait, outre le principe inaliénable du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, il faut aussi rappeler la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale-, « tout État a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur droit à l’autodétermination … les peuples mentionnés… » ; cela fait obligation aux États parties de faciliter la réalisation de ce droit et de le respecter, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Juste pour mémoire, l’Etat d’Israël est bien membre des Nations Unies ; cette obligation s’applique à lui mais pas seulement, elle s’applique aussi à l’ensemble des Etats parties, membres des Nations Unies, qu’ils soient petits ou grands, puisque là encore le principe de non-discrimination, avec son corollaire qu’est l’égalité, s’applique entre les Etats.

Notons que, dans le cas du peuple palestinien sont en cause des obligations considérées comme « essentielles » pour la « communauté internationale tout entière ». Rappelons qu’en 1970, dans un arrêt célèbre11, la Cour internationale de Justice avait précisé qu’ « une distinction essentielle doit être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre Etat …. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l’importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes »12.

La Cour affirme qu’en droit international les obligations erga omnes découlent « de la mise hors la loi des actes d’agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général, d’autres sont conférés par des instruments internationaux à caractère universel ou quasi universel »13. Cela concerne bien la Palestine, ses citoyens font bien partie de la communauté humaine et à ce titre leurs droits fondamentaux ne peuvent être niés et les autres Etats, en plus de l’Etat d’Israël, ont tout intérêt juridique à ce qu’ils soient protégés.

Selon ce qui se dégage de cet arrêt, il existe, en droit international, des normes de base de nature objective qui s’imposent à la volonté des Etats et des sujets de droit international14. La Cour a réaffirmé, avec force, que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes relève de la catégorie des normes erga omnes15 en tant que droit opposable à tous les Etats16. Comme le remarque un professeur de droit, Carrillo –Salcedo, l’obligation trouve sa source dans le fait que les règles d’intérêt général ou collectif doivent être respectées, peu importe que lesdites obligations aient leur source dans le droit conventionnel ou coutumier17.

Au vu de ces éléments, la question posée est de savoir si l’Etat d’Israël contrevient à ces injonctions. En d’autres termes en refusant aux Palestiniens leur droit à l’autodétermination, en les discriminant et en leur refusant le droit à la dignité humaine, à l’égalité des droits et au droit à la non-discrimination et en les maintenant sous occupation depuis la Nakba, l’Etat d’Israël commet-il un acte internationalement illicite ?

Il faut rappeler qu’il y a un fait internationalement illicite lorsqu’«un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable, d’après le droit international à l’Etat et ce comportement constitue une violation d’une obligation internationale… ».

La CIJ, dans son Avis consultatif sur le mur, avait conclu que l’Etat d’Israël a violé et viole diverses obligations internationales18. Il s’agit en conséquence d’un comportement illicite19 qui relève typiquement d’un acte internationalement illicite. De ce fait, il s’ensuit que selon le droit international la responsabilité de cet Etat est engagée20. Elle rappelle aussi que l’Etat d’Israël a mené une politique et développé des pratiques consistant à établir des colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé21. L’acte illicite attribué à l’Etat d’Israël découle donc des manquements graves en matière de respect des normes concernant la protection internationale des droits humains et de la protection des populations civiles en temps de guerre – 4e Convention de Genève.

Dès lors le caractère objectif et uniforme de sa responsabilité internationale est clairement énoncé: obligation internationale/ violation/ responsabilité internationale.

La Cour international de justice ne s’est pas contentée de cela, elle a, toujours dans ce même avis,22 rappelé que les Etats tiers avaient l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance à l’Etat d’Israël23, sur la base du principe que l’une des obligations des Etats tiers est « … de favoriser, conjointement avec d’autres Etats ou séparément, la réalisation du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, conformément aux dispositions de la Charte, et d’aider l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l’application de ce principe…»24.

Les Etats ont ainsi une obligation d’agir pour que, là où un peuple est privé de ce droit – ce qui est bien le cas de la Palestine occupée- ou que son exercice est mis en péril, cette règle soit pleinement respectée.

Cette obligation en entraîne une autre, celle de ne pas reconnaître une situation illicite, il faut comprendre d’une part, la privation du peuple palestinien de son droit d’exercer son droit à l’autodétermination et d’autre part, la politique d’annexion menée par l’Etat d’Israël consistant en l’appropriation illégale du territoire palestinien, y compris les biens et propriétés de ces mêmes Palestiniens

La non-reconnaissance d’une situation illicite implique aussi que les Etats ont l’obligation de faire que l’acte illicite cesse et qu’il ne se prolonge dans le temps. Prenons un exemple : pour la construction du tramway de Jérusalem, mais le commentaire pourrait être le même pour celui de l’usine de dessalement de l’eau, l’Etat français a fourni une aide technique à l’Etat israélien en lui permettant de signer des contrats avec les sociétés françaises privées Connex et Asthom.

Le point intéressant est que l’Etat-tiers qui aide ou assiste un autre Etat alors qu’il sait pertinemment que les droits fondamentaux sont gravement bafoués et niés, même si cet Etat tiers ne participe pas directement à l’acte internationalement illicite, engage sa responsabilité internationale dès lors qu’il fournit une aide volontaire à la réalisation d’un fait illicite ou à la prolongation dans le temps de cet acte.

Rappelons une fois de plus ce que la CIJ a dit à l’égard des obligations des tiers. « …Il appartient par ailleurs à tous les Etats de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce que devienne effectif l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination et à ce qu’il soit mis fin aux entraves, résultant de la construction du mur. En outre, tous les Etats parties à la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par l’Etat d’Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention »25. Cela s’applique aux Etats-Unis qui fournissent annuellement un soutien financier à l’Etat d’Israël, aux Etats favorisant la signature et l’obtention de contrats pour lesquels les entreprises nationales sont investies ou à tout autre Etat vendant des armes à ce même Etat.

Pour conclure, la problématique des droits fondamentaux est essentielle ; à travers elle se pose la question à la fois de la nature de la violation de normes impératives, des éléments constitutifs de l’acte illicite, de la responsabilité de l’Etat d’Israël mais aussi de celle des membres de la communauté internationale qui agissent de manière radicalement incompatible avec le droit international et les normes de protection des droits humains, alors qu’ils devraient « observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme (…) sur la base de l’égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et du respect des droits souverains et de l’intégrité territoriale de tous les peules…. ».

Reste en suspens de savoir si les peuples, dont les droits fondamentaux sont bafoués, peuvent accéder à une instance afin d’obtenir réparation de la part des Etats violant leurs droits ou de ceux prêtant assistance à la commission de cette situation illicite puisque leur responsabilité internationale est engagée. Quels sont les moyens pour ces peuples d’obtenir que l’acte illicite cesse et qu’il ne se prolonge dans le temps ? Jusqu’à présent la Cour pénale internationale, en la personne du Procureur général, a refusé de prendre en compte la demande de l’Autorité palestinien pour les crimes de guerre commis de décembre 2008 à janvier 2009 dans la Bande de Gaza et la communauté internationale entérine, par son silence complice, les violations des droits fondamentaux de l’ensemble des Palestiniens. Il revient, dès lors aux mouvements sociaux et aux citoyens de mener campagne, nationalement et internationalement, pour obtenir des Etats tiers qu’ils fassent pression sur l’Etat d’Israël pour qu’il cesse de commettre des actes internationalement illicites.

Force est de constater qu’en l’état des rapports de force dérégulant les normes du droit international tout autant que celles du droit humanitaire international, Il n’y a ni lieu ni moyens contraignants mis en place par le système onusien pour que soit mis fin à des actes internationalement illicites et demander des comptes aux Etats qui ne font pas respecter l’obligation d’appliquer les normes du droit international et celles du droit humanitaire international.

Avec la Palestine, juste 3 ans après sa création, l’ONU a accepté de démissionner de son obligation qui est d’assurer la paix et la sécurité internationales, essentiellement parce qu’elle a contribué décisivement à la violation des normes impératives du droit international et accepté de jouer le rôle de courroie de transmission d’un projet et d’un modèle politique, idéologique et économique qui vise à l’instauration d’un ordre international fondé sur la discrimination, la force, la domination des peuples et sur la violence, en un mot sur la violation des droits fondamentaux de certains peuples.

Intervention de Mireille Fanon-Mendes-France


Note-s
  1. idem[]
  2. 16 décembre 1966[]
  3. Article 1, Pacte International des droits civils et politiques, Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels[]
  4. article 2[]
  5. Ce droit a été largement confirmé par la Cour Internationale de Justice dans l’Affaire du Timor Oriental et dans l’Opinion consultative sur la construction du mur par l’Etat d’Israël et aussi dans l’affaire des activités militaires au Nicaragua où la Cour a implicitement élargi son contenu et l’a clairement mis en rapport avec le principe de la non-intervention et avec le droit des peuples à choisir son propre modèle politique et idéologique.[]
  6. résolution 1514 de 1960[]
  7. dans ce qui se dégage des deux pactes internationaux de 1966[]
  8. Déclaration de l’Assemblée générale de l’ONU[]
  9. résolution 446 du 22 mars 1979, Conseil de Sécurité, Nations Unies[]
  10. toutes les résolutions prises dans le cadre du chapitre 6 n’ont aucune valeur contraignante alors que celles du chapitre 7 le sont[]
  11. CIJ, Arrêt Barcelona Traction, Recueil, 1970.[]
  12. CIJ, Arrêt Barcelona Traction, Recueil, 1970, § 33.[]
  13. CIJ, Arrêt Barcelona Traction, Recueil, 1970, § 34.[]
  14. La Cour a rappelé dans son arrêt du 11 juin 1996 à l’égard des problèmes liés à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide que : « (…) les droits et les obligations consacrés par la Convention sont des droits et obligations erga mnes ». Arrêt, Recueil, 1996, § 31. D’ailleurs la même Cour, dans son Avis sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, a réaffirmé que les obligations internationales s’imposent « à tous les Etats, qu’ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment, parce qu’elles constituent des principes non transgressibles du droit international coutumier. » Recueil, 1966, § 79.[]
  15. CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, AC, 19 juillet 2004, § 155.[]
  16. CIJ, Affaire relative au Timor Oriental, Recueil, 30 juin 1995, § 29.[]
  17. Carrillo-Salcedo, J.A., «Cours général de droit international», Recueil des Cours de l’Académie de la Haye, 1996, p. 264.[]
  18. CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, AC, 19 juillet 2004, § 143.[]
  19. CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, AC, 19 juillet 2004, § 145.[]
  20. CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, AC, 19 juillet 2004, § 147.[]
  21. CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, AC, 19 juillet 2004, § 120.[]
  22. CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, 19 juillet 2004.[]
  23. CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis Consultatif, 19 juillet 2004 § 159.[]
  24. Assemblée Générale-ONU, Résolution 2625, Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats, 24 octobre 1970.[]
  25. CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, AC, 19 juillet 2004, § 159.[]
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