Publié le 23/07/2020 sur le site actu-juridique.fr.
Par un arrêt du 11 juin dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France dans une affaire de boycott de produits israéliens au nom de la liberté d’expression. Ghislain Poissonnier, magistrat, identifie six éléments qui ont fait pencher la balance en faveur du droit d’appeler au boycott.
L’interdiction par les autorités judiciaires françaises de l’appel au boycott des produits israéliens lancé par des militants associatifs était-elle nécessaire dans une société démocratique ? C’est à cette question que devait répondre la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit la liberté d’expression, tout en rendant possible, dans certaines conditions, des restrictions à l’exercice de cette liberté.
La Cour d’appel de Colmar en 2013 et la Cour de cassation en 2015 avaient répondu positivement.
Dans son arrêt Baldassi du 11 juin 2020, la CEDH y répond négativement}].
Le sort de la campagne BDS (pour Boycott, Désinvestissement, Sanctions) qui appelle les consommateurs à boycotter les produits en provenance d’Israël en vue d’obtenir le respect du droit international par cet État était en jeu.
La Cour condamne la France – ses autorités judiciaires – pour avoir violé la liberté d’expression des militants réclamant le boycott des produits israéliens.
Interdiction pénale d’un côté, autorisation de principe de l’autre : quels sont les éléments qui, à Strasbourg, ont fait pencher la balance en faveur de la liberté d’expression ?
Dans la motivation retenue par la CEDH, au moins six éléments susceptibles d’avoir fait la différence peuvent être recensés.
L’existence d’une pratique courante du boycott
Le boycott par les consommateurs des produits en provenance d’États dont la politique gouvernementale est critiquée constitue une pratique militante ancienne et reconnue. Depuis le 19ème siècle, l’histoire contemporaine est jalonnée de mouvements de boycott lancés par la société civile visant à obtenir des avancées politiques. Le boycott des produits britanniques à la demande de Gandhi dans les années 30 et celui des produits de l’apartheid sud-africain dans les années 70 restent les exemples les plus connus.
L’appel au boycott des produits originaires d’un État n’a donc en soi rien d’illégal.
Comme le dit la CEDH, « le boycott est avant tout une modalité d’expressions d’opinions protestataires. L’appel au boycott, qui vise à communiquer ces opinions tout en appelant à des actions spécifiques qui leurs sont liées, relève donc en principe de la protection de l’article 10 de la Convention » (§63 de l’arrêt Baldassi).
L’importance de l’information du consommateur
Dans un régime démocratique, il est important que les consommateurs soient informés des caractéristiques des produits qui sont proposés à la vente. Cette information permet de les éclairer sur leur choix de consommation. Parmi ces caractéristiques, l’origine géographique des produits est un élément d’importance et les consommateurs peuvent être conduits à ne pas acheter des produits en provenance d’États où ont lieu des pratiques qui heurtent leurs convictions. Une préoccupation grandissante à l’heure où les pratiques de consommation se veulent plus éthiques.
Selon les juges européens, « c’est manifestement pour provoquer ou stimuler le débat parmi les consommateurs des supermarchés que les requérants ont mené les actions d’appel au boycott qui leur ont valu les poursuites qu’ils dénoncent devant la Cour » (§70 de l’arrêt Baldassi).
La CEDH aurait d’ailleurs pu sur ce point se référer à l’arrêt Psagot (C‑363/18) de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2019 validant l’étiquetage spécifique des produits des colonies israéliennes installées en territoire palestinien. Dans cet arrêt, il est précisé que « les consommateurs sont susceptibles de prendre leurs décisions d’achat en tenant compte de considérations liées au fait que les denrées alimentaires en cause au principal proviennent de colonies de peuplement établies en violation des règles du droit international humanitaire. » (§55 de l’arrêt Psagot).
La distinction entre un discours de haine et un discours politique
Dans un régime démocratique, les citoyens ne doivent pas être inquiétés pour leurs opinions politiques et pour les discours politiques qu’ils sont amenés à tenir publiquement. Ces discours sont protégés par la liberté d’expression. En revanche, les discours véhiculant le racisme, l’antisémitisme, la haine, la violence ou l’intolérance doivent pouvoir être restreints et même interdits. Telle est la position de la CEDH depuis l’arrêt Perinçek rendu le 15 octobre 2015}].
Or, les militants du mouvement BDS appellent au boycott des produits israéliens afin de faire pression sur l’État d’Israël pour qu’il respecte le droit international et les droits humains de la population palestinienne. Le but de ce mouvement, qui s’inspire de la lutte contre l’apartheid sud-africain par l’usage de moyens de lutte non violents, n’est pas de diffuser la haine contre les personnes, juives ou israéliennes.
La CEDH relève que « les requérants n’ont pas été condamnés pour avoir proféré des propos racistes ou antisémites ou pour avoir appelé à la haine ou à la violence » (§ 71 de l’arrêt Baldassi). Leurs « actions et propos (…) relevaient de l’expression politique et militante » (§78 de l’arrêt Baldassi) et bénéficiaient de la protection de la Convention.
Un sujet d’intérêt général
Dans un régime démocratique, les citoyens doivent pouvoir débattre des sujets d’intérêt général ou d’intérêt public. Les sujets de politique internationale en font partie, y compris le conflit israélo-palestinien et les moyens de le résoudre. Nombre de partis politiques et d’associations se positionnent sur ce conflit et font des propositions, dont certaines consistent à sanctionner Israël et les colonies israéliennes. Sur ces sujets, les opinions doivent pouvoir être exprimées librement et cette expression contribue au débat dont la vitalité nourrit la démocratie. Il n’y a guère de place pour les restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général.
En l’espèce, comme le note la CEDH, « les actions et les propos reprochés aux requérants concernaient un sujet d’intérêt général, celui du droit international public par l’État d’Israël et de la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés et s’inscrivaient dans un débat contemporain, ouvert en France comme dans toute la communauté internationale » (§78 de l’arrêt Baldassi).
Un consensus international sur le fait que le débat sur le boycott est couvert par la liberté d’expression
Dans son rapport d’activité aux membres de l’Assemblée générale des Nations unies, du 20 septembre 2019 (A/74/358), le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction a souligné « qu’en droit international, le boycottage est considéré comme une forme légitime d’expression politique et que les manifestations non violentes de soutien au boycott relèvent, de manière générale, de la liberté d’expression qu’il convient de protéger ».
La CEDH se réfère à cette position, comme à celle de la Fédération internationale des droits de l’homme et la Ligue des droits de l’homme (§ 79 de l’arrêt Baldassi). Elle aurait pu aussi mentionner Amnesty International ou Human Rights Watch. Toutes ces organisations se sont déclarées favorables à la protection du droit au boycott des produits issus d’un État dont la politique gouvernementale serait mise en cause par la société civile. Telle semble également être la position officielle de l’UE, puisque sa haute représentante pour les Affaires étrangères, Mme Federica Mogherini, a indiqué le 15 septembre 2016 que « l’UE se situe fermement dans le soutien à la liberté d’expression et d’association conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’applique sur le territoire des États membres de l’UE, y compris en ce qui concerne les actions BDS menées sur ce territoire ».
L’existence de précédents jurisprudentiels
La Cour de cassation est, parmi les régimes démocratiques, la seule Cour suprême à avoir validé une pénalisation de l’appel au boycott.
La Cour constitutionnelle allemande s’est prononcée en faveur d’un droit au boycott en 1958 : Lüth, 1 BvR 400/51, 15 janvier 1958.
En 1982, la Cour suprême américaine a jugé conforme à la constitution la pratique de l’appel au boycott de commerces refusant d’embaucher du personnel noir : NAACP v. Claiborne Hardware Co., 458 U.S. 886, 2 juillet 1982.
Enfin, en 2018, la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles a reconnu que l’appel au boycott des produits israéliens constitue une modalité légale d’expression d’une opinion : EWCA Civ 1551, 3 juillet 2018, Jewish Rights Watch c/ Leicester City Council.
L’isolement de la Cour de cassation sur le sujet a pesé, comme le révèle la lecture de l’opinion en partie dissidente et en partie concordante de la juge O’Leary dans l’affaire Baldassi. La juge y évoque également la résistance des juges du fond français à cette pénalisation dans des décisions du TGI de Paris (8 juil. 2011, n° 09-18708077) et de la Cour d’appel de Paris (pôle 2, ch. 7, 24 mai 2012, n° 11/6623), selon lesquelles l’appel au boycott relève de la critique légitime de la politique d’un État.Voir en ligne : l’article sur le site actu-juridique.fr