Depuis presqu’un mois, les prisonniers politiques palestiniens ont décidé d’une grève de la faim. Au 25me jour de cette grève, certains d’entre eux sont dans une situation critique, d’autres ont été transférés de force dans des hôpitaux israéliens. La vie de tous est en danger. En très grand danger ! Il est fort à parier que telle Thatcher avec les militants de l’IRA, le gouvernement israélien ne cédera rien.
Si les uns et les autres ont décidé de mettre leur vie en péril c’est pour ne plus se heurter à la violation quotidienne de leurs droits, de l’ensemble de leurs droits, en tant que prisonniers et en tant que Palestiniens. On ne doit jamais oublier le contexte de l’occupation illégale qu’ils subissent et le fait qu’ils font face à un occupant qui refuse de se soumettre aux normes impératives du droit humanitaire international et du droit international.
Occupant qui viole ses obligations à l’égard de la population civile et des personnes détenues, avec ou sans procès, avec ou sans preuve, jugées par des tribunaux militaires alors qu’il s’agit de personnes civiles ou arrêtées sur des présomptions au prétexte de lutter contre le terrorisme ? La grande majorité d’entre elles sont transférées en territoire israélien, ce qui constitue une violation grave de l’article 49 1 de la Convention de Genève. Occupant qui fait subir torture, traitements dégradants et humiliants dénoncés comme crimes de guerre dans le statut de Rome. 2
Voilà comment la logique de la lutte contre le terrorisme est venue presque à bout d’un combat armé international légitime contre la colonisation, l’apartheid et l’occupation. Tous ces actes graves sont commis d’autant plus facilement que la communauté internationale a oublié les droits inaliénables du peuple palestinien à l’autodétermination, à la souveraineté et au retour et a abandonné ce peuple alors que le conflit armé continue de plus belle. Communauté internationale qui a oublié qu’elle doit respecter et faire respecter la 4me Convention de Genève, ainsi que l’a rappelé la cour internationale de justice dans son avis 3 sur la construction illégale du mur.
Il faut, à propos de cette grève, repréciser le contexte dans lequel elle se déroule : à savoir que l’occupation est le résultat d’un conflit armé international. D’après l’article 2-1 de la Convention, « (celle-ci) s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elle ».
Face à ces violations systématiques des normes impératives et avant qu’il ne soit trop tard, les prisonniers palestiniens en grève et leur famille pourraient déposer plainte auprès de la CPI, (d’autant que depuis 2012, la Palestine a reconnu le statut de Rome) pour tortures, traitement dégradant, transfert forcé, refus du droit à la défense, procès non équitable, civils jugés par des courts militaires, politiques d’apartheid : autant d’obligations auxquelles sont tenus tous les Etats, y compris l’Etat d’Israël.
N’oublions pas que cet Etat n’est peut-être pas partie aux Protocoles additionnels de 1977 mais il est lié par le règlement de La Haye 4, les Pactes internationaux de 1966 et surtout pour avoir adhéré, le 6 janvier 1952, à la Quatrième Convention de Genève de 1949 5. Si les 1 600 prisonniers politiques se décidaient à introduire une plainte auprès de la procureur de la CPI, il est fort à parier que l’Etat israélien se retranchera derrière le fait qu’il ne reconnaît pas les normes du droit humanitaire puisqu’il ne les considère comme partie intégrante de son droit coutumier mais il pourrait lui être objecté que lors du transfert de la famille Ajuri de Cisjordanie à Gaza, la cour suprême d’Israël avait reconnu 6 l’applicabilité de l’article 78 7 de cette 4me Convention…
Par Mireille Fanon Mendes France
Pour la Fondation Frantz Fanon
- « Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État,
occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif »[↩] - Article 8[↩]
- CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, 19 juillet 2004.[↩]
- Concernant les lois et coutumes de la guerre annexé à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907[↩]
- 1949[↩]
- Cour Suprême d’Israël, 3 septembre 2002, Aff. Ajuri[↩]
- L’article 78, sur des MESURES DE SECURITE INTERNEMENT ET RESIDENCE FORCEE. –
DROIT D’APPEL, est à rapprocher des articles 41 et 42 relatifs à l’internement et à la résidence forcée de personnes protégées se trouvant sur le territoire d’une Partie au conflit. Toutes ces dispositions découlent de la réserve générale visant la légitimité des « mesures de contrôle ou de sécurité, qui seront nécessaires du fait de la guerre » (art. 27, al. 4 ). Dans les territoires occupés, l’internement de personnes protégées devra être encore plus exceptionnel que sur le territoire des Parties au conflit, car la notion de nationalité ne joue aucun rôle. C’est pourquoi l’article 78 parle d’impérieuses raisons de sécurité ; il ne saurait s’agir de mesures collectives, mais uniquement de décisions individuelles. Alinéa premier. – Résidence forcée. – Internement.
A la différence des articles précédents, l’article 78 concerne des personnes qui ne sont coupables d’aucune infraction aux dispositions pénales établies par l’occupant. Ce dernier, pour des raisons qui lui sont propres, peut toutefois les considérer comme dangereuses pour sa sécurité et a le droit, en conséquence, de restreindre leur liberté d’action.[↩]