Plaidoirie magistrale de Monique Chemillier-Gendreau à la CIJ

Monique Chemillier-Gendreau


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La plaidoirie magistrale de la Professeure Monique Chemillier-Gendreau au nom de l’Organisation de la coopération islamique devant la Cour Internationale de Justice concernant les « Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est »

La plaidoirie magistrale de la Professeure Monique Chemillier-Gendreau au nom de l’Organisation de la coopération islamique devant la Cour Internationale de Justice concernant les « Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est »

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Texte intégral de la plaidoirie de Madame Monique Chemillier-Gendreau, professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l’Université Paris Diderot, donnée le lundi 26 février 2024 devant la Cour Internationale de Justice au nom de l’Organisation de la coopération islamique concernant les « Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est » (source Compte rendu de la CIJ).

Mme CHEMILLIER-GENDREAU : Merci, Monsieur le président.

1. C’est au nom de l’Organisation de la coopération islamique que j’ai l’honneur de me  présenter devant vous ce matin. Et je reviendrai ici sur trois éléments de la situation sur laquelle vous aurez à rendre votre avis.  

LES NÉGOCIATIONS EN COURS COMME OBSTACLE SUPPOSÉ  À LA COMPÉTENCE DE LA COUR

2. Quelques-uns des États participant à la présente procédure ont demandé à votre juridiction  de décliner sa compétence. Ils estiment que l’avis demandé perturberait des négociations  prétendument en cours entre les protagonistes, alors que ces négociations seraient le seul chemin vers  la paix 1.

3. Mais il faut préalablement établir les faits. Les établir dans toute leur vérité est une condition  indispensable à l’établissement de la justice. Y a-t-il des négociations en cours entre Israël et la  Palestine ? La vérité sur cette question, c’est qu’il n’y en a plus. Il s’agit d’un mythe qui a été  entretenu artificiellement longtemps, mais qui, à la lumière des événements, s’est effondré de l’aveu  même des intéressés.

4. La Cour est-elle en mesure d’établir la vérité sur ce point ? Certains participants à cette  procédure ont soutenu que vous devriez décliner votre compétence en raison d’une supposée  difficulté à accéder aux faits. Mais le dossier qui vous a été fourni par les services des Nations Unies  eux-mêmes comporte tous les éléments sur lesquels vous pouvez fonder l’avis qui vous est demandé.  

5. Il est ainsi avéré que les accords d’Oslo remontent à 1993 et 1995, que leurs objectifs  devaient être atteints au plus tard en 1999, que cette échéance n’a pas été tenue, que par la suite des  réunions ont eu lieu à Charm el-Cheikh en 1999, à Camp David en 2000, et sont restées infructueuses.  À partir de là, ni le redéploiement d’Israël ni le renforcement de l’autonomie de l’Autorité  palestinienne ne se sont concrétisés.

6. L’horizon des accords d’Oslo était lié au respect des résolutions 242 et 338 du Conseil de  sécurité qui y sont explicitement mentionnées. Ce respect impliquait le retrait par Israël du Territoire  palestinien occupé en 1967. L’article 18 de la convention de Vienne sur le droit des traités dispose  que les États parties à un accord doivent s’abstenir d’actes qui priveraient ce traité de son objet et de  son but. Or Israël, en implantant à marche forcée des colonies juives sur le territoire palestinien, a  privé les accords d’Oslo de leur objet et de leur but.  

7. Et les responsables politiques d’Israël ont confirmé la mort des négociations en dénonçant  les accords d’Oslo dès les années 2000, c’est-à-dire il y a plus de vingt ans. Ariel Sharon avait alors  déclaré au journal Haaretz : « On ne continue pas Oslo. Il n’y aura plus d’Oslo. Oslo, c’est fini. » 2 

Plus récemment, le 12 décembre 2023, le premier ministre Benjamin Nétanyahou affirmait : « Je ne  permettrai pas à Israël de répéter l’erreur des accords d’Oslo. » 3

8. Votre Cour reconnaîtra que nous sommes ici devant un cas particulièrement remarquable  de manquement à la bonne foi. Israël, Membre des Nations Unies, est lié par les résolutions de cette Organisation ainsi que par les engagements particuliers qu’il a pris. Au mépris de tout ce corpus, cet État s’approprie le territoire de la Palestine, expulse son peuple et lui refuse par tous les moyens le  droit à l’autodétermination. Vous avez eu l’occasion de rappeler dans votre arrêt de 2018 que, dès  lors que des États s’engagent dans une négociation, « [i]ls sont alors tenus … de les mener de bonne  foi » 4. Or il apparaît que, dès son engagement dans les négociations d’Oslo, Israël a manqué à la  bonne foi.

9. Aussi n’y a-t-il aucun horizon de négociation qu’il faudrait protéger, mais seulement une  guerre en cours et le refus des autorités israéliennes d’ouvrir toute perspective politique fondée sur  le droit international. Voilà pourquoi l’argument selon lequel votre compétence pour rendre l’avis  demandé ferait obstacle à une paix négociée est un argument sans fondement.

DES VIOLATIONS MASSIVES DU DROIT INTERNATIONAL NE PEUVENT PAS  ÊTRE UN OBJET DE NÉGOCIATIONS

10. Je voudrais maintenant, et ce sera mon second point, rester encore un moment sur la  question des négociations pour faire à ce propos une remarque de fond. Les Palestiniens ne recouvreront pas leurs droits légitimes à travers une négociation bilatérale directe avec Israël. Il y a  à cela deux écueils. Le premier tient à l’inégalité écrasante entre les deux parties. La Palestine est  sous la domination militaire d’Israël et ses représentants sont dans une position de faiblesse  structurelle. Dès lors, toute négociation est biaisée et le traité qui en résultera sera nécessairement un  traité inégal.

11. Le second écueil tient au fait que, dans les négociations qui ont eu lieu jusqu’ici, Israël a  tenté de faire admettre par les Palestiniens des entailles aux droits fondamentaux qu’ils détiennent  du droit international. La violation principale, source elle-même des autres violations, consiste dans  le refus persistant qu’oppose Israël au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. À aucun  moment depuis la fin du mandat britannique en 1947, les dirigeants d’Israël n’ont sincèrement admis  qu’un État palestinien pouvait coexister auprès d’eux sur la terre de Palestine. Le premier ministre  d’Israël a confirmé le 20 janvier dernier son opposition à une souveraineté palestinienne 5

12. Lorsque Israël a feint de négocier le droit des Palestiniens à devenir un État, c’était pour  n’en concéder qu’une caricature : un pouvoir démilitarisé, enclavé, éclaté sur un territoire morcelé,  avec un accès réduit à ses ressources naturelles. Et pourtant le droit des peuples à disposer  d’eux-mêmes a la valeur d’une norme de jus cogens. Il n’est pas un droit constitutif qui ne pourrait  naître que de sa reconnaissance par Israël. Il est un droit déclaratif inhérent à la situation de peuple  colonisé des Palestiniens. Il existe dès le moment où ce peuple a décidé de le revendiquer. De ce fait,  et dans toute sa plénitude, ce n’est pas un droit négociable.

13. Israël a occupé à partir de 1967 le territoire palestinien suite à une action militaire qui a été  menée en violation de la règle centrale d’interdiction du recours à la force. Il occupe donc un territoire  sur lequel il n’a aucun droit. Il doit s’en retirer. Cela non plus n’est pas négociable.

14. En colonisant ce territoire, Israël viole l’interdiction du transfert de la population de la  puissance occupante dans le territoire occupé 6. Et le projet israélien est officiellement de persister  dans cette illégalité. De 700 000 qu’ils sont actuellement en Cisjordanie et à Jérusalem, les colons  doivent dépasser le million aussi rapidement que possible, annonçait le ministre Smotrich le 12 juillet  2023 7. Israël a officialisé cette violation en inscrivant dans sa loi fondamentale de 2018 le  développement des colonies juives comme une valeur de base de la société israélienne. Pourtant, le  droit international exige le démantèlement de toutes ces colonies. Nous sommes là encore devant une  obligation qui n’est pas négociable.  

15. La sécurité des Palestiniens est gravement menacée. C’est par milliers qu’ils meurent sous  les bombes israéliennes à Gaza depuis le 7 octobre. Et en Cisjordanie, selon les sources israéliennes,  367 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, dont 94 enfants. Et 2 960 Palestiniens ont été  arrêtés. Les sources palestiniennes estiment que ces chiffres sont fortement sous-évalués 8.

16. Les colons implantés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est exercent librement leur violence  contre les Palestiniens. Ils y sont encouragés et des armes leur sont distribuées par l’État d’Israël  lui-même 9. La dépossession de leurs terres et la répression dont sont l’objet les Palestiniens se sont ainsi intensifiées depuis quelques mois. Et se développe une politique de discrimination constitutive  d’apartheid. Toutes ces violations de droits fondamentaux doivent cesser. Une fois de plus, cela n’est  pas négociable.

17. Pour rendre l’avis attendu, votre Cour aura à se pencher sur la question de Jérusalem. Cette  ville n’a pas été incluse dans le territoire destiné à Israël par la résolution 181 de l’Assemblée  générale des Nations Unies proposant un plan de partage de la Palestine. Lors de son admission aux  Nations Unies en 1949, Israël a solennellement accepté les principes de la Charte des Nations Unies  et des résolutions votées par ses organes. Il y avait donc là reconnaissance du fait que Jérusalem ne lui était pas attribuée.

18. Cependant, s’emparant de la ville par la force en 1948 pour la partie ouest et en 1967 pour  la partie est, Israël en a fait sa capitale réunifiée en 1980. Depuis, Jérusalem-Est est soumise à une israélisation forcée par une intense colonisation. Celle-ci est considérée comme irréversible par les  responsables israéliens.

19. Toutefois, Jérusalem-Est n’a pas d’autre statut que celui d’être un territoire occupé  militairement par une puissance étrangère, comme l’ensemble du Territoire palestinien occupé  depuis 1967. Israël doit s’en retirer au profit du peuple palestinien comme l’ont exigé constamment  les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale 10. Et les Lieux saints  doivent être préservés et ouverts à la liberté de tous ceux qui souhaitent s’y rendre. Cela non plus n’est pas négociable.

20. Ignorant ces impératifs du droit commun, Israël voudrait légaliser les actions illicites que  je viens de mentionner en les inscrivant dans un accord. Or ce qui apparaît de l’analyse juridique de  la situation, c’est que, sur la Palestine, Israël n’a aucun droit. Il n’a que des devoirs. Et de leur respect  dépend la préservation de l’ordre public international fondé sur des normes communes et non  dérogeables. La responsabilité de leur respect incombe aux Nations Unies, en charge du maintien de  la paix. Elles ont été investies du dossier de la décolonisation de la Palestine par l’échec du mandat  confié au Royaume-Uni. Elles sont la seule autorité à même de résoudre sur des bases conformes au  droit la situation créée par cet échec depuis des décennies. Et s’il faudra bien que la paix découle d’un accord entre les parties, celui-ci devra être conclu sous les auspices des Nations Unies, garantes  du respect du droit, et non sous le parrainage arbitraire d’États tiers manquant d’objectivité.

21. Ainsi la manière dont les choses seront menées à partir des conclusions de votre avis devra  permettre que l’accord par lequel les Palestiniens seront rétablis dans l’intégralité de leurs droits  respecte les normes fondamentales jusqu’ici objet de tentatives de contournement. Et si ce n’était pas  le cas, le futur traité de paix tomberait sous le coup de la convention de Vienne sur le droit des traités  qui dispose : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme  impérative du droit international général. » 11.

LA QUESTION DU STATUT DE L’OCCUPATION PAR ISRAËL DU TERRITOIRE PALESTINIEN

22. J’en viens maintenant, et c’est mon dernier point, à la seconde question qui est posée à  votre Cour par l’Assemblée générale des Nations Unies. Vous êtes interrogés sur le statut juridique  de l’occupation et sur les conséquences juridiques qui en découlent. Vous aurez ainsi à examiner  l’occupation par Israël du territoire palestinien à la lumière de tous les champs du droit international.  

23. Il s’agit d’abord du jus ad bellum, ce droit qui régit l’usage de la force par les États. Il  comporte la norme majeure d’interdiction de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre  l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État 12.

24. Or c’est bien par l’usage de la force qu’Israël a occupé la Palestine en 1967, comme l’ont  rappelé sans relâche le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale. Cet emploi de la force est dirigé  contre l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la Palestine, aujourd’hui reconnue dans  sa qualité d’État par les Nations Unies. L’occupation est donc illégale à sa source même.

25. Cette illégalité se manifeste aussi depuis 1967 par la manière dont a été conduite cette  occupation. Elle enfreint en effet toutes les conditions posées par le droit de La Haye et de Genève à  l’occupation militaire d’un territoire étranger. Ces conditions sont recensées par le Manuel du Comité  international de la Croix-Rouge :

⎯ La puissance occupante ne peut pas modifier la structure et les caractéristiques intrinsèques du  territoire occupé sur lequel elle n’acquiert aucune souveraineté. Israël n’a cessé de modifier à  son profit ces caractéristiques.

⎯ L’occupation est et doit rester une situation temporaire. Israël occupe la Palestine depuis 66 ans  et ses dirigeants affichent ouvertement leur intention de poursuivre indéfiniment cette  occupation.  

⎯ Israël doit administrer le territoire dans l’intérêt de la population locale et en tenant compte de  ses besoins. Les besoins des Palestiniens sont cruellement méconnus.  

⎯ Israël ne doit pas exercer son autorité pour servir ses propres intérêts et ceux de sa propre  population. Toutes les politiques et pratiques d’Israël sont orientées au service des colons  israéliens et au mépris des droits et intérêts des Palestiniens.

26. Ainsi les conditions dans lesquelles Israël a développé l’occupation du territoire  palestinien, conditions dont toutes les preuves se trouvent dans les rapports des Nations Unies, vous  amèneront à conclure que cette occupation, par sa durée et les pratiques déployées par l’occupant,  est un prétexte à un projet d’annexion. Celui-ci, officialisé pour ce qui est de Jérusalem, est mis en  œuvre de facto pour la Cisjordanie. Quant à Gaza, la guerre totale qui y est menée et les projets  annoncés par le Gouvernement d’Israël confirment la volonté de cet État de garder la maîtrise de ce  territoire.

27. Il résulte de ces constats, comme votre Cour ne manquera pas de le confirmer, que  l’occupation par Israël du territoire palestinien est frappée d’une triple illégalité. Elle est illégale à sa  source pour être en infraction à l’interdiction de l’emploi de la force. Elle est illégale par les moyens  déployés, lesquels sont constitutifs de violations systématiques du droit humanitaire et des droits de  l’homme. Elle est illégale enfin par son objectif, celui-ci étant de procéder à l’annexion des territoires  palestiniens, privant ainsi le peuple de Palestine de son droit fondamental à disposer de lui-même.

CONCLUSION

28. Je donnerai quelques réflexions pour finir cette plaidoirie. La violence infondée et impunie  qu’Israël exerce sur les Palestiniens entraîne en réponse une autre violence dans un cycle infernal,  celui de la vengeance, qui est toujours à l’avantage du plus fort. C’est l’enchaînement meurtrier qui se déroule tragiquement sous nos yeux. Pour le rompre, il faut un tiers impartial affirmant avec  autorité ce que doit être l’application de la norme commune. Il revient à votre Cour, à l’occasion de  l’avis que vous allez rendre, de ramener l’ensemble de ce conflit sous la lumière du droit.  

29. Ce droit permet de dire quelles règles doivent être appliquées à une situation critique, mais  aussi quelles mesures peuvent être prises lorsque ces règles sont violées avec persistance. Je  rappellerai ici que les conclusions de l’Organisation de la coopération islamique demeurent  inchangées par rapport à celles de nos observations écrites et je me permets d’y renvoyer. Je  rappellerai seulement que l’organisation que je représente demande à la Cour d’enjoindre à Israël de  cesser toutes les violations qui ont été relevées ici et d’exiger des Nations Unies et de leurs États  Membres qu’ils utilisent toute la gamme des mesures permettant de faire cesser la situation, ce y  compris des sanctions contre l’État responsable.  

30. Et pour finir, je voudrais, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, vous  citer les propos du contre-amiral israélien Ami Ayalon, qui a dirigé pendant plusieurs années le  service du renseignement intérieur israélien. Son chemin personnel l’a amené à s’interroger sur la  notion d’ennemi et à mesurer l’impasse où se trouve Israël en ayant choisi la répression violente pour  accompagner son refus de la solution politique. Et il conclut une interview donnée il y a quelques  semaines à un quotidien français en disant : « La communauté internationale devrait jouer un rôle  bénéfique. Nous avons besoin que quelqu’un de l’extérieur nous éclaire sur nos erreurs. » 13.

Sauver les Israéliens contre eux-mêmes, voilà à quoi la communauté internationale contribuera  à travers l’avis consultatif que vous allez rendre. Je vous remercie de votre attention.


Note-s
  1. Voir les observations écrites des Fidji, p. 3-5 ; de la Hongrie, par. 2, 11-30, 39, 41 ; d’Israël, p. 3-5 ; du Togo,  par. 7-9 ; de la Zambie, p. 2[]
  2. Haaretz, 18 octobre 2000.[]
  3. Le Monde diplomatique, janvier 2024.[]
  4. Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 538,  par. 86[]
  5. Le Monde, 24 janvier 2024.[]
  6. Quatrième convention de Genève du 12 août 1949, art. 49, dernier alinéa.[]
  7. Magazine, 12 juillet 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/26b24uz6).[]
  8. « Cisjordanie : l’autre guerre menée par Israël », Le Monde, 31 janvier 2023.[]
  9. « Ben-Gvir annonce la distribution prochaine de 10 000 armes aux volontaires israéliens dans les villes  frontalières », Nouvelle Aube, https://www.yenisafak.com/fr/international/ben-gvir-annonce-la-distribution-prochaine-de-10-000-armes-aux-volontaires-israeliens-dans-les-villes-frontalieres-14005.[]
  10. Voir celles qui sont citées dans les observations écrites de l’Organisation de la coopération islamique,  par. 357-404.[]
  11. Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, art. 53.[]
  12. Charte, art. 2, par. 4.[]
  13. Le Monde, 25 janvier 2024.[]
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