La proposition de loi n°575 « visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme », déposée le mardi 19 novembre 2024 par la députée Caroline Yadan, a été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et de sa Commission des lois.
Ce texte constitue une réponse inadaptée et dangereuse à la montée de l’antisémitisme en France. Les parlementaires doivent donc s’y opposer et la rejeter.
La situation au Proche-Orient, notamment en Israël et dans le Territoire Palestinien Occupé, dont Gaza, divise profondément la société française. Dans notre démocratie, les opinions doivent pouvoir s’exprimer dans toute leur diversité, dans le respect des lois existantes, en particulier sans assignation identitaire et raciste d’où qu’elle vienne.
L’augmentation des actes antisémites en France rapportée par le ministère de l’Intérieur, ainsi que la montée de la violence et de tous les types d’actes et de comportements racistes en France est alarmante. Elle doit trouver des réponses dans la mobilisation citoyenne comme elle doit faire l’objet d’une réponse politique sérieuse, et non être instrumentalisée pour réprimer les critiques de la politique israélienne, en particulier avec une utilisation inadéquate de la définition dite “IHRA” de l’antisémitisme.
Par les critères contestables et imprécis qu’elle introduit sur des délits existants et par l’introduction de nouveaux délits relatifs à l’expression d’opinions, cette loi s’avère incompatible avec le droit à la liberté d’expression, protégée tant au niveau conventionnel que constitutionnel.
Par l’assignation identitaire des Français juifs dont elle est porteuse, cette PPL les expose alors qu’elle prétend les protéger, et présente des risques majeurs pour la cohésion de la société française.
Résumé des dispositions de la PPL n°575
Dans son exposé des motifs, la PPL attribue la montée de l’antisémitisme à la « haine obsessionnelle à l’égard d’Israël ». Elle introduit ainsi la notion d’« antisémitisme réinventé » qualifié de « géopolitique ». Elle établit le postulat que la qualification de « nazification » pour définir l’évolution de la politique israélienne serait un appel à la haine à l’égard des personnes juives.
La PPL reprend explicitement certains exemples de la définition « IHRA » de l’antisémitisme : « l’antisémitisme peut se manifester par des attaques à l’encontre de l’État d’Israël lorsqu’il est perçu comme une collectivité juive » et « l’établissement de comparaisons entre la politique israélienne contemporaine et celle des Nazis ».
Les dispositions de la proposition de loi entendent :
1) Étendre le champ du délit de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie publique de tels actes, défini par la loi post-attentats de novembre 2014, en punissant également les « provocations indirectes ». Elle vise également à punir explicitement la présentation d’« actes de terrorisme » comme des actes de résistance, ou le fait d’« inciter publiquement à porter sur des actes de terrorisme ou sur leurs auteurs un jugement favorable ». (Article 1er, I)
2) Créer un nouveau délit visant à réprimer tous les actes et tous les propos qui, sans juger de manière favorable des actes de terrorisme ou leurs auteurs, ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes (article 1er, I).
3) Ajouter des critères permettant aux préfets de prononcer la fermeture des lieux de culte, tels que la tenue de propos qui « font l’apologie du terrorisme », « présentent [des actes terroristes] comme une légitime résistance à un Etat » ou « relativisent le danger représenté par les auteurs de tels actes » (article 1er, II).
4) Créer un nouveau délit réprimant le fait de provoquer directement ou indirectement à la destruction ou à la négation d’un État, ou de faire publiquement l’apologie de sa destruction ou de sa négation, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 2nd).
5) Étendre le champ du délit de contestation des crimes contre l’humanité, en y ajoutant « par voie d’insinuation, de comparaison, d’analogie ou de rapprochement », en indiquant dans l’exposé des motifs que « la comparaison d’Israël au régime nazi serait de ce fait sanctionnée comme une banalisation outrancière de la Shoah » (article 4).
Assignation identitaire et traitement différencié de l’antisémitisme
En se basant sur le postulat que certaines formes de critiques de la politique israélienne constitueraient un appel à la haine à l’égard des personnes juives, la PPL est porteuse d’une assignation identitaire des Français juifs au soutien de l’État d’Israël et de sa politique. Elle est ainsi dangereuse pour les Français juifs qu’elle prétend protéger.
L’antisémitisme a une histoire singulière dans chaque pays. En France, elle est illustrée par l’affaire Dreyfus, par le rôle actif du régime de Vichy dans l’oppression des personnes juives et par sa complicité avec le génocide des juifs par les nazis. Mais la lutte contre l’antisémitisme est intimement liée à la lutte contre toutes les autres formes de racisme. En traitant à part la lutte contre l’antisémitisme, on nie le caractère universel du combat contre le racisme dans un pays où il s’attaque à plusieurs populations définies par des préjugés particuliers tout comme généraux, on encourage la concurrence victimaire et finalement on affaiblit la lutte contre le racisme dans toutes ses dimensions.
Non seulement la PPL traite l’antisémitisme d’une manière différente des autres racismes, mais elle le définit et le lie à l’appréciation que chacun peut avoir de l’État d’Israël et de sa politique.
Cette démarche est à l’opposé de l’intégration républicaine qui prend ensemble les particularités et l’universalité de ce qui fait le racisme. Elle est dangereuse pour la République et pour chaque groupe qu’elle prétend protéger. Elle est un danger pour les populations assignées comme juives.
Des critères contestables et imprécis autour de l’apologie du terrorisme : les dangers pour la liberté d’expression
La loi du 13 novembre 2014 a sorti le délit d’apologie du terrorisme de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Vouloir sanctionner des comportements qui, en glorifiant les actes terroristes commis sur le territoire français, peuvent inciter à en commettre d’autres est une chose, lui appliquer la procédure de droit commun (comme la comparution immédiate), avec des juges non formés aux délits de presse, en est une autre, et ce transfert portait en germe des dérives potentielles.
La première dérive a été d’appliquer ce concept à l’expression d’opinions qui ne relèvent en rien de la propagande en faveur de telle ou telle organisation ni même d’actes pouvant être considérés comme terroristes au regard de la loi pénale française1, mais d’une appréciation des faits et de leur mise en contexte, qui relèvent du débat d’intérêt général, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans une lettre officielle adressée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le 3 avril 2024, le président de la Commission Nationale Consultative des droits de l’Homme (CNCDH) lui a demandé de retirer sa circulaire du 10 octobre 2023 tendant à assimiler toute mise en contexte à une apologie du terrorisme.2.
La deuxième dérive, qui a nourri la première, a consisté à l’appliquer à des actes ou des organisations qualifiées comme « terroristes » par certains États dans des zones de conflits.
La subjectivité de la qualification de « terroriste », déjà relevée par le Général de Gaulle dans sa conférence de presse de novembre 19673, est telle que des organisations de référence comme l’Agence France Presse4 ou Amnesty International5 refusent de l’utiliser et expliquent par écrit leur position. Rappelons aussi que le pouvoir israélien a désigné comme terroristes les plus grandes ONG palestiniennes de défense des droits humains, ainsi qu’une agence officielle de l’ONU, l’UNRWA.
La PPL projette d’accentuer considérablement ces dérives :
• En introduisant une notion encore plus vague de « provocation indirecte » à la commission d’actes terroristes, mettant ainsi à mal le principe de légalité criminelle, qui exige une définition claire et précise de l’incrimination pour éviter l’arbitraire.
• En assimilant explicitement à l’apologie du terrorisme des comportements qui relèvent à l’évidence de l’expression d’opinions : appréciation comme une « légitime résistance », « jugement favorable », alors que le terme “apologie” comprend une dimension de promotion et de glorification.
• En plaçant implicitement, par son exposé des motifs, les dispositions de la PPL dans le cadre du débat public concernant le conflit israélo-palestinien.
• De plus, l’exposé des motifs n’évoque à aucun moment les exigences du respect de la liberté d’expression, ni n’évalue les dispositions proposées au regard des critères établis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Comme relevé par le juriste François Dubuisson, « l’incrimination formelle du simple fait d’assimiler un “acte de terrorisme” à une “légitime résistance” apparaît comme une intrusion disproportionnée dans des débats qui traversent toute la problématique de la définition même du terrorisme sur le plan international »6.
La création du délit visant à réprimer les propos « qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes », et ce, même « sans juger de manière favorable des actes de terrorisme ou leurs auteurs » constitue une ingérence dans le débat public aux dimensions extrêmement préoccupantes. Comme le souligne François Dubuisson, ce délit pourrait être appliqué aux « analyses s’efforçant de “contextualiser” des actes de terrorisme ou de violence », menaçant ainsi « de larges pans des discours militants, académiques, juridiques et politiques, dès lors qu’ils portent sur des conflits impliquant un certain degré de violences. »
Sionisme, antisionisme, nature et existence de l’État d’Israël : un débat d’opinion qui doit être accepté et protégé
La PPL introduit un nouveau délit autour de l’apologie de la « destruction ou de la négation d’un État ». Elle part d’un présupposé non démontré : puisque les actes antisémites ont explosé après le 7 octobre 2023 (incontesté), ce serait dû à la contestation d’Israël en tant qu’État. Il existe différentes nuances d’expression entre la contestation de sa politique, de la définition de ses frontières, ou même de son existence en tant qu’État sans que cela ne s’accompagne automatiquement de propos antisémites. L’exposé des motifs n’apporte aucune précision concernant le sens à donner aux termes « destruction » et « négation ».
Et pourtant, nombre d’États se sont transformés au cours de l’Histoire. Sera-t-il encore permis de contester la nature de l’État d’Israël, tel qu’il se définit à travers la loi État-nation du peuple juif de 2018 qui ne reconnaît le droit à l’autodétermination qu’à ses citoyens juifs, et qui « considère le développement de la colonisation juive comme une valeur nationale » ? Et qu’en serait-il de l’appel à établir un seul État binational ?
L’antisémitisme est un délit, comme toutes les autres formes de racisme. Mais chacune et chacun doit avoir le droit d’être sioniste ou antisioniste, c’est un débat politique d’intérêt général, qui traverse d’ailleurs largement la communauté juive.
Cette nouvelle tentative d’introduire une police de la pensée est indigne de notre République.
La référence à la « définition IHRA » de l’antisémitisme
L’exposé des motifs de la PPL fait référence à la définition dite « IHRA » de l’antisémitisme, une définition controversée car elle associe à une définition plutôt indigente un ensemble d’« exemples » qui sont utilisés, partout où ils sont adoptés, pour faire taire les critiques de l’État d’Israël et de sa politique.
On avait déjà relevé à cette occasion l’action constante des réseaux d’influence de l’État d’Israël pour instrumentaliser le combat contre l’antisémitisme, alors que leur but est avant tout de défendre les intérêts à court terme de l’État d’Israël et d’empêcher toute critique de cet État.
Kenneth Stern, principal rédacteur de la définition reprise par l’IHRA, a publiquement regretté, dans une lettre et des rapports au Sénat des États-Unis, l’utilisation qui était faite de sa définition7. Il a déploré dans un article du Monde du 22 mai 2024, son instrumentalisation politique dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient : “Notre définition de l’antisémitisme n’a pas été conçue comme un outil de régulation de l’expression”.
Il est très important de se souvenir qu’en 2019, à la suite de débats intenses au sein même de la majorité de l’Assemblée nationale, les « exemples » avaient été exclus de la résolution mise au vote, comme l’avait précisé à la tribune le député Sylvain Maillard, premier signataire et rapporteur de cette résolution8.
Dans son rapport annuel de 2018, la CNCDH avait rappelé qu’« en multipliant les occurrences à l’État d’Israël, [la définition de l’IHRA] tend à s’écarter de son objet premier et propose une vision discutable de l’antisémitisme contemporain qui ne concorde pas avec celui qui s’exprime aujourd’hui en France ».
À cet égard, le Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Irene Khan considère que « la définition de l’IHRA ne répond pas aux normes juridiques internationales relatives à la restriction ou à l’interdiction de la liberté d’expression » (§80 du rapport). Elle précise en outre au §81 dudit rapport que « La principale erreur conceptuelle dans la « définition pratique » [de l’IHRA] est la confusion inhérente qui y est faite entre le sionisme, idéologie politique, et l’antisémitisme. La conséquence pratique en est le rejet de toute critique légitime d’Israël, et non le renforcement de la protection des Juifs contre la haine raciale et religieuse et l’intolérance ».
On trouvera un argumentaire plus complet dans le livret édité à l’époque par la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine9.
Refuser toute instrumentalisation de la lutte contre l’antisémitisme et les autres formes de racisme
Il convient à l’évidence de prendre au sérieux la montée de l’antisémitisme, des autres formes de racisme, et plus généralement de la violence dans notre société. Mais la PPL ne répond pas à cette préoccupation majeure.
Ce texte, plutôt que de combattre l’antisémitisme et les autres formes de racisme, cherche à protéger l’État d’Israël des mises en cause liées à ses violations gravissimes et répétées de toutes les règles du droit international et du droit international humanitaire. Au nom de la lutte contre l’antisémitisme, la PPL tente de museler certaines formes de contestation de l’État d’Israël et de sa politique ; en agissant ainsi, elle ne ferait qu’affaiblir et déconsidérer la lutte contre l’antisémitisme.
La situation au Proche-Orient, notamment en Israël et dans le Territoire Palestinien Occupé, dont Gaza, divise profondément la société française, et ceci tout particulièrement depuis le 7 octobre 2023. Nous ne cherchons pas à imposer une lecture de la situation au Proche-Orient, nous voulons seulement rappeler avec force que c’est un débat d’intérêt général, qui doit se dérouler librement au sein de notre société. Bien sûr, il ne doit pas dégénérer dans un discours de haine, mais les lois actuelles ont la fonction de prévenir cette dérive.
Les réponses proposées par cette PPL ne répondent pas au problème posé, bafouent les principes de la République, et ne peuvent qu’aggraver les fractures au sein de la société française.
- Aucune convention internationale ne définit le “terrorisme”[⇧]
- https://www.cncdh.fr/sites/default/files/2024-04/Lettre%20PSDT%20Apologie%2027.03.24.pdf[⇧]
- https://www.charles-de-gaulle.org/blog/2021/10/20/charles-de-gaulle-conference-de-presse-du-27-novembre-1967/[⇧]
- https://www.afp.com/index.php/ar/node/3760582[⇧]
- https://www.amnesty.fr/focus/terrorisme-crime-de-guerre-crime-contre-lhumanite-que-dit-le-droit-international[⇧]
- Dubuisson, François, Guerre à Gaza et respect de la liberté d’expression : le cas de l’apologie du terrorisme, Revue belge de droit international, vol. 57, n° 1-2, pp. 623-662, Éditions Bruylant, Bruxelles, septembre 2025[⇧]
- https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/05/21/kenneth-stern-juriste-americain-notre-definition-de-l-antisemitisme-n-a-pas-ete-concue-comme-un-outil-de-regulation-de-l-expression_6234531_3232.html[⇧]
- https://www.france-palestine.org/Resolution-Maillard-7-secondes-dont-il-faudra-se-souvenir 9[⇧]
- https://plateforme-palestine.org/IMG/pdf/les_dangers_de_la_proposition_de_resolution_maillard_-_plateforme_palestine.pdf[⇧]








