Communiqué AFPS sur jugement tramway Jérusalem-Est

[b]Le tribunal de Nanterre se déclare compétent sur la procédure engagée par l’AFPS contre Véolia transport, Alstom et Alstom transport concernant la construction et l’exploitation d’un tramway à Jérusalem-Est[/b]

Au mois de février 2007, l’Association France Palestine Solidarité
(AFPS) a fait assigner les Sociétés VEOLIA TRANSPORT et ALSTOM devant
le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE afin de faire reconnaître le
caractère illicite du contrat signé par ces sociétés, au mois de juillet 2005, avec le gouvernement d’Israël, dans le cadre du consortium City Pass, chargé de la construction et l’exploitation d’un tramway à Jérusalem-Est.

L’AFPS a demandé également au Tribunal d’interdire à ces sociétés de
poursuivre l’exécutionĖ du contrat qui viole notamment les dispositions de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et favorise l’expansion de la colonisation illicite de Jérusalem Est par l’Etat d’Israël, le tracé de la ligne de tramway qui en est l’objet tendant à relier le Centre de Jérusalem Ouest à des colonies de l’Est, installées sur des terres confisquées au Palestiniens.

L’O.L.P. est intervenue à cette procédure et s’est jointe aux demandes de l’AFPS.

Les sociétés ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT, pour éviter tout débat au fond, ont soulevé devant le Tribunal divers moyens d’incompétence et d’irrecevabilité qui ont donné lieu à différents jugements (11 janvier 2008, 6 juin 2008) qui ont condamné ALSTOM ET VEOLIA TRANSPORT à communiquer la traduction jurée en français de la totalité du traité de concession et de ses annexes.

Les pièces communiquées à nos Conseils ont révélé que les sociétés ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT participent directement à l’exécution de ce contrat, bien qu’elles ne soient pas signataires du contrat de concession signé le 22 septembre 2004 entre la société City Pass de droit israélien et l’Etat d’Israël.

Il en est de même pour la société ALSTOM TRANSPORT qui au surplus bénéficie d’un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction.

C’est la raison pour laquelle l’OLP et l’AFPS ont également assigné le 18 novembre 2008 la société ALSTOM TRANSPORT devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de faire constater le caractère illicite de son contrat et d’interdire à ladite société de poursuivre l’exécution de ses engagements.

L’ensemble des affaires concernant les sociétés ALSTOM, ALSTOM TRANSPORT et VEOLIA TRANSPORT a été plaidé sur les questions de
compétence et les irrecevabilités de procédure à l’audience du 2 février 2009.

[b]Le Tribunal a rendu sa décision le 15 avril dernier. [/b]

Le jugement, reprenant en grande partie l’argumentation de nos Avocats,
nous donne satisfaction concernant la compétence du Tribunal de Grande
Instance de NANTERRE et la recevabilité de l’AFPS même si, pour des raisons de forme, le Tribunal a déclaré l’OLP en l’état irrecevable, cette irrecevabilité pouvant être régularisée pour l’avenir.

Le Tribunal a tout d’abord constaté, au regard des pièces que les sociétés ont été contraintes de verser aux débats, que VEOLIA TRANSPORT, ALSTOM et ALSTOM TRANSPORT participent à l’exécution du contrat de concession et qu’en conséquence elles étaient bien en situation de parties défenderesses, contrairement à ce que soutenaient les trois sociétés.

Le Tribunal s’est par ailleurs déclaré matériellement compétent, considérant notamment que les sociétés mises en cause ne pouvaient soulever l’incompétence au motif que l’Etat d’Israël bénéficierait de l’immunité de juridiction d’un Etat étranger.

Le Tribunal a en effet jugé : « [i]outre que l’Etat d’Israël n’est pas partie à cette instance, cet Etat ne saurait en tout état de cause sérieusement soutenir et agir au titre des contrats querellés en qualité d’Etat souverain puisqu’il est en réalité puissance occupante de la partie de la Cisjordanie où est construit et où sera exploité le tramway litigieux, partie reconnue par la Communauté des Nations et la Cour internationale de justice comme relevant du territoire
palestinienien[/i] ».

Le Tribunal s’est également déclaré territorialement compétent, les sociétés défenderesses ayant leurs sièges sociaux dans son ressort.

Il a au surplus motivé sa compétence de la façon suivante : «[i]compte tenu du risque de déni de justice inhérent à la nature de ce litige, la juridiction française est bien, de prime abord, compétente pour son règlement dans le souci de garantir le libre accès à la justice des parties en cause, au visa des dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme. Il est de jurisprudence constante que le risque de déni de justice est un critère de compétence des juridictions françaises dès lors que le litige présente un rattachement avec la France, ce qui est bien le cas dans les
circonstances de la présente espèce, les défenderesses étant des entreprises françaises domiciliées en France, ALSTOM TRANSPORT reconnaissant notamment que ses usines de LA ROCHELLE, du MANS, LE CREUSOT, VILLEURBANNE et TARBES fabriquent 46 voitures du métro de Jérusalem[/i]».

ALSTOM, ASTOM TRANSPORT et VEOLIA TRANSPORT avaient également plaidé l’irrecevabilité de la demande introduite par l’AFPS en soutenant que
celle-ci, partie tiers au contrat querellé, n’établissait pas sa qualité pour agir.
Là encore, le Tribunal a rejeté l’argumentation des défenderesses en reconnaissant la qualité de l’AFPS d’ester en justice, compte tenu de ses statuts.

Le Tribunal a par ailleurs rappelé : « [i] il est désormais de principe qu’une association, peut même hors habilitation législative, agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ces derniers entrent dans son objet social. En l’espèce une atteinte à l’objet social de l’AFPS du fait de l’exécution de contrats supposés illicites en référence au droit humanitaire international serait manifestement susceptible de lui causer à tout le moins un préjudice moral. [/i]»

C’est dans ces conditions que le Tribunal a renvoyé l’examen du dossier à une audience de procédure le lundi 8 juin 2009 pour fixation de la date des plaidoiries au fond.

Néanmoins, il convient de préciser que les sociétés ont la possibilité de faire appel du jugement rendu.

L’AFPS ne manquera pas de donner toutes informations utiles sur la suite de la procédure.

Paris le 20 avril 2009

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