Une tentative d’analyse juridique attaque israélienne contre les bateaux tentant de briser le blocus imposé à la Bande de Gaza
[b]Acte de piraterie ou crime de guerre?[/b]
Suite à l’assaut donné par les forces de l’armée israélienne contre les 6 bateaux1 et leurs 700 représentants de 20 pays ayant annoncé officiellement leur intention d’apporter plusieurs tonnes de matériel (matériau de construction, vivres, jouets et fauteuils roulants…) il est important de qualifier exactement la nature de l’acte.
La qualification devrait permettre de savoir où demander que soit entreprise une procédure juridique.
Lors de cet assaut neuf personnes ont péri, plus d’une trentaine ont été blessées, dont certaines gravement.
Il faut signaler que 9 d’entre elles sont de nationalité française.
[b]Lieu de l’assaut[/b]
Cet assaut s’est déroulé dans les eaux internationales, à une distance de 54 kilomètres des rcôtes israéliennes.
Il faut rappeler qu’en haute mer, il n’y a pas de police et que n’est applicable, dans les eaux internationales, que la Convention de Montego Bay2 que l’Etat d’Israël n’a pas ratifiée.
Cette Convention précise que « la haute mer est ouverte à tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral :
a) la liberté de navigation;
b) la liberté de survol3 ».
Cet article, renforcé par l’article 884, a valeur universelle et devient de fait une règle de droit coutumier. L’Etat d’Israël a donc obligation de s’y conformer. Ne le faisant pas, la communauté internationale a la responsabilité face aux peuples des Nations de lui demander de respecter ses obligations internationales. Si cet Etat refuse, la communauté internationale a la possibilité au regard du droit international de prendre des sanctions. Certes, le rapport de forces permet que ces normes impératives soient abandonnées au profit de règles établies par un groupes d’Etats qui dérégulent ainsi les relations internationales et font courir au monde le risque d’un conflit où ne seraient plus garanties ni la paix ni la sécurité internationales.
[b]Contexte dans lequel a eu lieu cet assaut[/b]
Il ne peut être oublié que cet assaut s’est accompli dans le contexte de l’occupation subie depuis 62 ans par le peuple palestinien aussi bien en Cisjordanie que dans la Bande de Gaza dont la population est victime depuis 2007 d’un blocus illégitime et dénoncé aussi bien par la haut commissaire aux droits de l’homme, Navi Pillay, pour qui ce blocus constitue une punition collective5, et par le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki Moon, qui a assuré6 que le blocus cause des souffrances inacceptables » et qu’il peut être levé tout en répondant aux exigences sécuritaires d’Israël.
Ce contexte ne peut être oublié et oblige à rappeler qu’il s’inscrit dans le cadre du droit international et du droit humanitaire international et en particulier la 4ème convention de Genève7 mais aussi la référence à l’avis8 de la Cour internationale de justice à propos de l’illégalité du mur de l’apartheid et qui rappelle avec force les obligations de la puissance occupante et celles des Etats parties à la 4ème Convention qui doivent non seulement respecter mais faire respecter le droit humanitaire. Il ne faut oublier ni les résolutions du Conseil de sécurité ni celles de l’Assemblée générale.
Dans ce cadre là l’Etat d’Israël est bien une puissance occupante telle que précisé dans le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre9 ,puisqu’il contrôle de fait l’ensemble des accès terrestres, maritimes et aériens de la Palestine occupée. Les faits ont eu lieu dans le cadre d’un conflit international et la flotille n’est pas partie au conflit.
L’assaut est intervenu dans les eaux internationales, dès lors l’armée israélienne n’avait aucune autorisation pour une telle action. Il aurait fallu, pour une enquête de pavillon, qu’elle demande l’autorisation d’arraisonner les bateaux aux pays dont dépendent les pavillons. Pour opérer une visite des bateaux de la flotille, au cas où l’Etat israélien pensait que ces bateaux exerçaient ou allaient exercer des actes de piraterie, il aurait dû dépêcher un bateau « commandé par un officier » pour la « vérification des titres autorisant le port du pavillon » et si « les soupçons subsistent (…) il aurait pu pratiquer l’examen du navire, en agissant avec tous les égards possibles ».
[b]De quoi « pirate » est il le nom?[/b]
Du point de vue de la flotille:
Pour précision, au regard de la Convention de Montego Bay, seuls des navires de guerre peuvent se saisir de bateaux pirates; en effet « tout Etat peut intervenir » si cela est fait « en haute mer10 » ou « dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat »11 et saisir le bateau pirate.
L’article 101 de la Convention précitée définit très précisément la piraterie , il s’agit de:
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :
i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;
ii)contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat;
b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate;
c) tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l’intention de les faciliter.
Les 6 bateaux de la flotille pour Gaza ne sont pas dans ce cas. Il n’est pas exclu que l’Etat israélien ait eu l’intention de faire croire à cela, ce qui lui aurait laissé la possibilité de se prononcer sur les poursuites judiciaires puisque dans le cas de piraterie -au sens de l’article 101- ce sont les tribunaux qui ont saisi qui ont compétence. Mais définitivement, les membres de la flotille ne peuvent être assimilés à des pirates.
Du point de vue de l’armée israélienne:
Les bateaux ainsi que les soldats descendus de l’hélicoptère ont ils commis un acte de piraterie au sens de la Convention de Montego Bay?
Là encore l’article 102 de cette Convention précise que pour que cet acte soit considéré comme un acte de piraterie, il aurait tout simplement fallu que l’équipage du navire de guerre israélien se mutine et se rende maître du navire! Ce n’est pas le cas.
Mais l’Etat israélien a procédé à la saisine des bateaux de manière arbitraire, de ce fait il est jugé responsable « en cas de saisie arbitraire (…) effectuée sans motif suffisant, (…) de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait12 ».
Dès lors, l’arrestation de la flotille dans les eaux extra territoriales est un acte illicite et compte tenu du contexte de l’occupation, il s’agit d’un crime de guerre; il faut ajouter à cela que deux bateaux battent pavillon grec, deux pavillon turc et un pavillon des îles Kiribati. Dès lors, par l’application de l’article 12-2 a13 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, seule, pour l’instant, la Grèce qui a ratifié ce statut peut introduire une requête près la CPI.
Mireille Fanon-Mendès France
membre de l’UJFP
membre du Conseil scientifique d’Attac